Cela dépend. Il est vrai que lors d’une rupture, il est généralement plus simple de se séparer pour les conjoints de fait, surtout s’ils n’ont pas d’enfants. Néanmoins, tout dépend dans quel état d’esprit sont les conjoints. Si les conjoints réussissent à s’entendre sur les modalités de la séparation, la rupture pourrait se régler à l’amiable. Mais si le couple n’arrive pas à s’entendre ou si l’un des conjoints est de mauvaise foi, cela pourrait finir en saga judiciaire.
La grande différence entre les couples mariées et ceux qui sont conjoints de fait (et non en union parentale) est la création d’un patrimoinne familial et d’un régime matrimonial pour les couples mariés seulement. Les biens inclus dans le patrimoine familial sont la résidence familiale, les véhicules utilisés pour la famille, les biens meubles, les fonds de pensions et le REER. Ces valeurs seront partagés lors d’un divorce, peu importe lequel des conjoints en est propriétaire. Ensuite le régime matrimonial sera à considérer. Pour les conjoints de fait en union parentale, c’est-à-dire qui ont des enfants depuis le 30 juin 2025, il y a création d’un patrimoine parentale qui ressemble à celui des couples mariés mais avec plus de restrictions.
Ces créations juridiques s’adressent aux couples mariés et non aux conjoints de fait qui ne sont pas en union parentale. Ces derniers devront alors être prévoyants et songer à faire un contrat de vie commune. À défaut d’un tel contrat, il serait important de conserver les factures des biens achetés, et d’avoir le nom du conjoint ou des conjoints sur les reçus des biens achetés comme preuve de propriété.
Sinon, le conjoint dont le nom n’apparaît pas sur la facture aura de la difficulté à prouver qu’il a contribué à l’achat du bien lors d’une séparation. Lorsqu’on achète une résidence familiale, il est important d’inscire les deux noms dans l’acte d’achat chez le notaire, même si un des conjoints paie l’hypothèque et l’autre l’épicerie. Bien évidemment, il faudra en discuter et se mettre en accord. Les conjoints sont alors copropiétaire. Il existe une présomption lorsqu’on est copropriétaire que les parts sont égales (50/50), à moins qu’il ne soit stipulé le contraire dans l’acte notarié. Bref, lorsqu’on est conjoint de fait, la maison comme les biens appartiennent à celui qui peut prouver son titre de propriété, ce qui n’est pas le cas pour les gens mariés ou conjoint en union parentale.
Un autre élément important à prendre en considération est le fait que les conjoints unis de fait ne sont pas des héritiers légaux. Un partenaire qui décède sans testament laissera son conjoint sans biens, à l’exception de ceux qui lui appartiennent à titre de propriétaire.
Le mariage peut donner droit à un des conjoints, si certaines conditions le permettent, de recevoir de l’autre conjoint une pension alimentaire pour lui-même. Un conjoint de fait n’aura pas droit de recevoir une pension alimentaire pour lui-même à moins qu’une disposition particulière à cet effet ait été convenue dans une entente de vie commune signée entre les parties. Par conséquent, en l’absence d’une entente de vie commune stipulant l’obligation de payer une pension alimentaire à l’autre conjoint en cas de rupture, ce dernier n’aura pas droit à une pension alimentaire pour lui-même contrairement au conjoint marié. Il faut savoir que les enfants ont les mêmes droits, qu’ils soient issus de couples mariés ou unis de fait. Par conséquent, les pensions alimentaires pour les enfants s’appliquent peu importe la situation juridique des parents.
Lors d’une séparation d’un couple marié ou du décès d’un des conjoints mariés, le partage de la rente de Retraite Québec s’applique. La situation est différente pour les conjoints de faits. Par exemple, pour recevoir la rente de Retraite Québec lors d’un décès ou d’une séparation, les conjoints de faits doivent avoir vécu maritalement depuis au moins trois (3) ans) ou, au moins un (1) an, si un enfant est né ou doit naître de l’union des conjoints de fait ou si un enfant a été adopté.
Il faut aussi vérifier les règles particulières applicables des régimes privés de retraite.
Prenez note également que si à son décès, le «conjoint de fait» n’a pas encore obtenu un jugement de divorce de son union précédente, la rente du conjoint survivant risque d’être versée à l’ex-conjoint «marié» plutôt qu’au conjoint. Il est donc important de vérifier avec un professionnel du droit les règles applicables en cas de décès d’un conjoint de fait, car à cet égard, et sauf exceptions, les personnes mariées ont une meilleure protection légale.