Évidemment, il existe tout de même quelques limites à ce principe. Les dispositions du testament sont légales si la justification qui les supporte est aussi légale. En principe, le testateur n’a pas à prévoir de justification pour ses décisions. Ainsi, il peut être difficile de savoir si les motifs qui justifient un leg sont légaux ou s’ils sont discriminatoires. Par exemple, un père peut prévoir dans son testament qu’il lègue 95% de ses biens à sa fille et seulement 5% à son garçon. Ce legs n’explique pas les raisons pour lesquelles son fils ne reçoit qu’une minuscule part de la succession, par exemple est-ce parce que c’est un homme ? Est-ce parce que son fils ne respecte pas ses valeurs religieuses ?
Les tribunaux québécois ne sont pas enthousiastes à l’idée d’interpréter un testament qui ne contient aucune justification puisque le principe de la liberté de tester occupe une place importante dans notre système.
Il arrive parfois que les dispositions des testaments contiennent des conditions écrites. Voici une liste d’exemples de conditions illégales accompagnées d’explications pour chacune d’elles.
« Je lègue tous mes biens à ma conjointe, à condition qu’elle ne se remarie pas »
La loi prévoit spécifiquement que ce type de condition est illicite. Toute clause qui limite les droits du conjoint survivant s’il se lie de nouveau par union civile ou mariage sera simplement retirée. Les tribunaux ont aussi confirmé qu’une clause semblable prévoyant l’impossibilité pour un conjoint non marié (conjoint de fait) de faire vie commune avec une autre personne au risque de perdre ses droits dans la succession est contraire à l’ordre public.
« Je lègue ma maison à mon fils. Si un de mes héritiers conteste la validité d’un leg ou de mon testament, il sera exclu de la succession. »
Toute clause ayant pour but d’empêcher un héritier de contester le testament ou les legs qu’il contient n’est pas légale non plus.
« Si un conflit survient quant à la liquidation de ma succession, mes héritiers devront avoir recours à l’arbitrage ou à la médiation, sans quoi ils se verront exclus de la succession. »
Ce type de condition est contraire à l’ordre public puisque l’arbitrage et la médiation doivent être entrepris de manière volontaire. Ils ne peuvent pas être imposés.
Ainsi, bien que les testaments permettent d’inscrire nos dernières volontés, il est important de se souvenir qu’on ne peut pas y écrire tout ce qu’on désire nécessairement.