La protection des conjoints de fait
On parle de conjoint de fait lorsqu’un couple qui n’est pas marié, a une relation conjugale et cohabite ensemble depuis un certain temps.
Jusqu’à présent, on connaissait principalement deux types d’union : les couples mariés et les couples unis de fait, les premiers étants reconnus par la loi contrairement aux seconds. Pour remédier à cela, un nouveau projet de loi a été adopté récemment à l’Assemblée nationale pour encadrer les règles régissant les conjoints de fait en cas de séparation. Ceci est une première au Québec, car à ce jour, il n’existait aucune obligation entre les conjoints de fait lors de la séparation. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2025, vise à instaurer un nouveau régime juridique d’union parentale pour les conjoints de fait et leurs enfants.
À qui s’adresse ce nouveau projet de loi ?
Ce régime s’applique aux conjoints de fait qui sont les parents d’un enfant né ou adopté après l’entrée en vigueur de la loi. On parlera alors d’union parentale. À la naissance de l’enfant un patrimoine d’union parental se crée automatiquement.
Qu’est-ce qui est inclus dans le patrimoine d’union parentale ?
Le patrimoine d’union parentale est composé de la résidence familiale, des biens qui garnissent cette résidence et qui servent à l’usage de la famille ainsi que des véhicules utilisés pour les déplacements de la famille. Il ne comprend pas les biens reçus par succession ou par donation par l’un des conjoints avant ou durant l’union. Les fonds de pension de retraite ne sont pas inclus. Tout comme le patrimoine familial applicable aux couples mariés ou unis civilement présentement, le patrimoine d’union parentale n’a d’effets qu’au moment de la séparation ou du décès d’un des conjoints. Lors de l’un ou l’autre de ces évènements, un partage a lieu. La valeur des biens inclus dans le patrimoine d’union parentale est répartie de manière égale entre les deux ex-conjoints, sauf exceptions, sans égard à celui des deux qui en est le propriétaire.
Il est possible pour les conjoints, d’un commun accord, de modifier la composition du patrimoine d’union parentale ou de se soustraire complètement à ce régime. Ces modifications devront être faites chez le notaire, le cas échéant. Il est aussi possible, pour les parents ayant eu des enfants avant l’entrée en vigueur de la loi en juin 2025, de se soumettre à ce régime s’ils le désirent en allant voir un notaire.
Changements au niveau du droit successoral
L’instauration du régime d’union parentale a aussi des impacts au niveau successoral. Auparavant, les conjoints non mariés ou unis civilement ne pouvaient pas hériter légalement de leur conjoint sauf si ce dernier l’avait prévu dans un testament. L’article 656 du Code civil a été modifié afin de permettre au conjoint qui est en union parentale d’être un héritier légal, pour cela il doit avoir fait vie commune avec son conjoint depuis plus d’un an au moment du décès.
N.B.: L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.
Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.
On parle de conjoint de fait lorsqu’un couple qui n’est pas marié, a une relation conjugale et cohabite ensemble depuis un certain temps.
Depuis le 30 juin 2025, un nouveau régime légal appelé l’union parentale est entré en vigueur au Québec. Ce régime vise les parents non mariés qui vivent ensemble et qui ont un enfant né ou adopté à partir de cette date. Il ne s’applique pas automatiquement aux couples ayant eu un enfant avant cette date, mais ces derniers pourront choisir d’y adhérer volontairement.
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