La Loi sur le divorce prévoit que l’échec du mariage sera prouvé par l’un des motifs suivants : la séparation de plus d’un an au moment du prononcé du divorce, l’adultère, la cruauté physique ou mentale. La preuve du ou des motifs peut se faire par témoignage oral ou par affidavit (témoignage écrit).
MOTIF 1 : SÉPARATION DEPUIS UN AN
Deux critères essentiels doivent être respectés :
- Vivre séparément au moment de l’introduction de la demande en divorce;
- Vivre séparément depuis un an au moment où sera prononcé le jugement de divorce.
Pour démontrer l’échec du mariage, il suffit de prouver la séparation comme situation de fait et de prouver qu’un des deux conjoints a l’intention de ne plus faire vie commune. Dans certaines circonstances particulières, les conjoints peuvent être considérés comme ne vivant plus ensemble même s’ils habitent sous le même toit.
Exemples de circonstances :
- Chambre à part, aucune relation sexuelle;
- Aucune communication ou très peu;
- Achats séparés de nourriture, aucun repas commun;
- Cohabitation seulement pour des motifs économiques.
Si jamais dans cette période de 1 an, il y a une ou des périodes où le couple en vient à se réconcilier et à refaire vie commune pendant plus de 90 jours, le délai arrête de courir. Ainsi, le délai de 1 an recommence à zéro si jamais ils décident à nouveau de se séparer, à la suite de cette réconciliation.
MOTIF 2 : ADULTÈRE (INFIDÉLITÉ)
Le conjoint qui demande le divorce doit prouver l’adultère en démontrant au tribunal qu’il a constaté que son conjoint a eu une rencontre intime avec une autre personne que lui depuis la date du mariage. La preuve de l’adultère peut se faire par le témoignage de la personne demandant le divorce ou par celui d’une autre personne. Le conjoint incriminé peut également avouer l’adultère. Conséquemment, s’il y a aveu de la part du conjoint concerné, le tribunal autorisera le conjoint qui demande le divorce à faire la preuve de l’adultère par affidavit (déclaration écrite), et de même, l’aveu du conjoint pourra être mis en preuve par affidavit. Toutefois, il ne doit pas y avoir eu connivence ou pardon.
MOTIF 3 : CRUAUTÉ MENTALE OU PHYSIQUE
Ce motif fait référence au comportement d’un époux qui fait souffrir l’autre époux, et qui y prends plaisir ou qui reste indifférent à sa souffrance.
Cruauté mentale : La Loi sur le divorce ne donne aucune définition de la cruauté mentale, mais la jurisprudence a élaboré plusieurs critères. On assimile à de la cruauté mentale des comportements (actifs ou passifs), des agissements, des attitudes qui portent atteinte à la sécurité, santé et intégrité de l’autre conjoint.
Exemples :
- Injures, insultes, menaces, humiliations, mépris, domination, etc.
- Consommation excessive et régulière d’alcool ou de drogues.
- Absence de communication
- Avarice
- Absences injustifiées fréquentes
- Disputes et mésententes constantes
Cruauté physique : La cruauté physique se définit par ce qui constitue un danger pour la vie, la santé, la sécurité et l’intégrité d’une personne. L’assaut, l’usage de la force physique et la contrainte physique sont des exemples de cruauté physique. La preuve peut se faire par témoignage oral ou par affidavit (témoignage écrit), celui de la personne qui vit la violence ou celui d’une autre personne, par rapport médical ou par tout autre moyen.
Les traditions culturelles ne peuvent jamais être invoquées pour justifier la violence physique posée à l’encontre d’un conjoint ou d’une conjointe.
En conclusion, il est important de mentionner que la loi ne permet pas d’invoquer ses propres « comportements » fautifs comme motif prouvant l’échec de son mariage. C’est donc dire qu’on ne peut invoquer son adultère ou sa cruauté dans le but d’obtenir le divorce.
NON-RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN DIVORCE
Certaines circonstances prévues par la Loi sur le divorce vont faire en sorte que la requête en divorce ne sera pas recevable par le Tribunal.
Ce sera notamment le cas s’il y a eu collusion, c’est-à-dire que le demandeur est malhonnête dans sa requête. Ce sera donc le cas s’il y a une entente ou un complot pour fabriquer ou éliminer des éléments de preuve pour tromper le tribunal au sujet de l’échec du mariage, notamment en fournissant une fausse période de vie séparée, en mentant sur l’un des motifs de divorce ou en cachant la reprise de la vie commune.
Une autre raison qui pourrait fonder la non-recevabilité de la requête est le pardon : si l’un des époux a pardonné un acte fautif de son époux et qu’il l’invoque plus tard comme motif de divorce. Ainsi, si un époux trompe sa femme et que celle-ci le pardonne, elle ne pourra pas invoquer cet acte, 3 ans plus tard, pour fonder sa demande de divorce pour motif d’adultère. Toutefois, le maintien ou la reprise de la cohabitation, même dans un objectif de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant maximum 90 jours ne représentent pas un pardon.
Aussi, s’il y a connivence entre les deux époux pour feindre un des motifs de divorce et que le tribunal en vient à le découvrir, la demande sera évidemment rejetée.
Par ailleurs, la Loi sur le divorce oblige le tribunal à reporter le prononcé du divorce s’il constate qu’il n’y a pas d’arrangements raisonnables en ce qui concerne les besoins des enfants ou que l’intérêt des parties n’est pas suffisamment préservé. De nouveaux arrangements devront alors être soumis pour obtenir une décision.
Par ailleurs, le tribunal pourrait également ne pas accorder le divorce si la preuve appuyant l’échec du mariage n’est pas suffisante.