Le dossier de l’enfant adopté est conservé au centre jeunesse et on ne peut obtenir des renseignements sur les antécédents familiaux de l’enfant seulement s’il y a un risque de préjudices graves à la santé.
Par exemple, en cas de maladie chez l’enfant adopté avec besoin de transfert de moelle osseuse, le dossier pourra être ouvert en toute confidentialité, mais seulement par des intervenants médicaux. Même dans ce cas, l’enfant n’entre jamais en relation avec ses parents d’origine.
En ce qui concerne les retrouvailles entre l’enfant adopté et ses parents biologiques, elles seront uniquement possibles s’il y a consentement. D’une part, il faut obtenir le consentement des parents de sang, et d’autre part, il faut obtenir le consentement de l’enfant adopté. Si l’enfant est âgé de moins de 14 ans, le consentement de ses parents adoptifs sera également requis.
Cela veut dire qu’à partir de l’âge de 14 ans, l’enfant adopté peut demander lui-même les informations sur son dossier d’adoption, même si ses parents adoptifs n’y consentent pas. L’enfant adopté pourra même demander les retrouvailles avec ses parents biologiques. À ce moment, le centre jeunesse informera les parents biologiques qu’il y a eu une demande afin de savoir s’ils consentent également à des retrouvailles. Si les parents biologiques refusent, le dossier demeura fermé.
Si toutefois ce sont les parents biologiques qui font une demande pour intenter un processus de retrouvailles, la DPJ n’informe pas l’enfant tant qu’il n’aura pas atteint la majorité. Par ailleurs, dès le premier refus de l’enfant, les parents biologiques ne peuvent plus le solliciter.
Enfin, il faut savoir que cette logique de confidentialité est facilement applicable et envisageable dans des situations où les enfants sont adoptés en bas âge, mais pour un enfant qui est adopté après avoir développé une relation avec sa famille biologique, la situation paraît moins évidente. C’est en réponse à ce problème que le Directeur de la protection de la jeunesse a mis en œuvre des pratiques d’adoption ouverte. Ces pratiques ne sont pas reconnues par la loi mais sont courantes au Directeur de la Protection de la Jeunesse. L’adoption ouverte permet à l’enfant adopté de choisir s’il veut reprendre contact avec ses parents d’origine. Cependant le choix n’est pas uniquement conféré à l’enfant puisqu’il faut également que les deux familles, adoptantes et d’origine, y consentent.
Il faut noter que les retrouvailles ne changent en rien le lien de filiation avec les nouveaux parents adoptifs et que c’est plutôt une occasion de renouer avec ses origines et de combler une quête identitaire.
La procréation assistée
Pour les enfants issus de procréation assistée, malheureusement, ceux-ci n’ont pas les mêmes droits que les enfants adoptés dans leur quête identitaire. En fait, la loi interdit de transmettre toutes informations concernant les donneurs de spermes. Il y a quelques années, les documents contenant l’information sur les donneurs étaient détruits. Maintenant, ces documents sont préservés mais peuvent être consultés uniquement de façon exceptionnelle dans des cas où la santé de l’enfant est menacée,par exemple, si l’enfant a une maladie génétique et que l’ignorance de ses origines biologiques est susceptible de détériorer sa condition médicale. Toutefois, même dans ces cas exceptionnels, seuls les médecins concernés pourront obtenir de l’information sur le donneur. Cette même protection exceptionnelle s’applique aussi pour les descendants de l’enfant issus de procréation assistée.