Acceptation/renonciation
Tout d’abord, un successible, c’est-à-dire une personne qui est appelée à succéder, a un droit d’option, soit d’accepter ou de refuser l’héritage laissé, et ce dans les 6 mois après le décès. Une renonciation doit se faire par acte notarié ou par déclaration judiciaire et doit être publiée au Registre des droits réels et personnels mobiliers (RDPRM). Par conséquent, si aucun document notarié n’énonce que vous refusez la succession après 6 mois du décès, vous êtes réputé l’avoir acceptée.
De plus, une personne peut accepter de manière tacite. Certains gestes posés ou omis entraînent également votre acceptation de la succession, même si vous n’avez pas donné votre accord formel. C’est le cas, notamment, si vous utilisez un bien de la succession comme s’il était un de vos biens personnels, ou si vous dépassez les délais prescrits pour renoncer à la succession, ou bien encore si vous dispensez le liquidateur de faire l’inventaire des biens du défunt. Par contre, certains gestes faits avec l’accord de tous les successibles ne représentent pas automatiquement l’acceptation de la succession tel que répartir les vêtements, les papiers personnels, les décorations, les diplômes et les souvenirs de famille du défunt, vendre des biens périssables ou les donner à des organismes de bienfaisance, ou encore, les partager entre les successibles ou vendre des biens dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Peu importe le type d’acceptation (express, tacite ou présumée), elle est toujours irrévocable. On ne peut pas se rétracter de la succession une fois qu’elle est acceptée.
À titre d’exemple, dans une décision de la cour du Québec, le juge détermine que les actions prises pour conserver l’état des biens ne présument pas une acceptation tacite. De même, le fait de payer les frais funéraires ne sera pas considéré comme avoir accepté la succession.
Dettes
Si vous acceptez une succession, vous devez en payer les dettes. Vous n’êtes toutefois pas tenu, en général, de régler la portion de dettes qui dépasse la valeur des biens reçus en héritage. Cependant, vous pouvez être tenu responsable des dettes qui excèdent la valeur des biens reçus si vous avez, par exemple, négligé de faire un inventaire des biens du défunt, confondu vos propres biens avec ceux du défunt, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, ou vous avez décidé de liquider la succession sans suivre les règles fixées par la loi. Il est possible d’attendre l’avis de clôture de l’inventaire avant d’opter. La loi oblige le liquidateur à faire un inventaire, sauf si les héritiers renoncent à cette procédure.
Dans le cas d’une succession, la Cour supérieure rappelle qu’en temps normal, les héritiers ne sont pas tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent suite à la liquidation de la succession. Par exception toutefois, les héritiers qui dispensent le liquidateur de faire un inventaire ou omettent eux-mêmes de le faire, acceptent, de ce fait, de se rendre responsable de payer l’ensemble de la dette, même si le montant est supérieur à la valeur des biens recueillis dans la succession.
La Cour supérieure souligne son pouvoir de faire tomber cette exception en exerçant le pouvoir discrétionnaire qu’elle détient. En effet, lorsqu’il y a preuve de la bonne foi de l’héritier tenu aux dettes, la survenance d’un fait nouveau, l’existence d’un créancier que l’on ne pouvait connaitre ou une modification majeure aux obligations de l’héritier, le tribunal pourra limiter la responsabilité́ des héritiers à la valeur des biens recueillis, s’ils n’ont pas établit un inventaire au décès.
Succession au mineur
Il faut noter que les règles sont différentes lorsque ce sont des enfants mineurs ou des majeurs protégés qui héritent. Dans ce cas, ces derniers sont réputés accepter la succession. Ce n’est qu’avec l’autorisation du conseil de tutelle ou de curatelle, qu’ils pourront refuser. Toutefois, dans le cas d’enfant mineur, les parents qui sont tuteurs légaux, ont le droit de renoncer à la succession sans avoir à former un conseil de tutelle à condition qu’ils gèrent un montant de moins de 25 000 $ pour l’enfant et que la succession soit insolvable.