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Les régimes de protection

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Le 1er novembre 2022, la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité est entrée en vigueur et elle est venue modifier les régimes de protection en cas d’inaptitude.

Il existait auparavant trois différents régimes de protection, soit le conseiller au majeur, la tutelle au majeur et la curatelle au majeur. Les nouvelles dispositions sont venues abolir le rôle de curateur et avec lui, le pouvoir de pleine administration, ainsi que le conseiller au majeur. Ainsi, les curateurs sont devenus des tuteurs. La tutelle est désormais le seul régime de protection.

Protection légale

Une personne peut avoir préparé un mandat de protection en prévision de son inaptitude. Si elle devient inapte, ce mandat va être homologué par le tribunal pour vérification et mettre à exécution le mandat. En l’absence d’un mandat de protection, un régime de protection est ouvert à demande de toute personne intéressée. Ce régime de tutelle, établi par le tribunal, sera destiné à assurer la protection de la personne et/ou la gestion de son patrimoine. Le tribunal va alors identifier les actes qui seront entrepris par le tuteur. La tutelle sera modulée en fonction des capacités de la personne inapte, qui doit être consultée pour les décisions qui seront prises à son égard.

 

Ouverture de la tutelle

Lorsqu’une inaptitude est constatée chez une personne avec l’appui d’une évaluation médicale et psychosociale, le régime de protection de la tutelle peut être ouvert pour la représenter dans l’exercice de ses droits. Il faut d’abord qu’une personne intéressée (la personne elle-même, conjoint, parent, ami, Curateur public, etc.) en fasse la demande auprès du tribunal du district judiciaire où réside la personne ou auprès d’un notaire.

Un huissier sera chargé de signifier à la personne concernée la demande d’ouverture d’un régime de protection alors que les personnes intéressées (conjoint, parents, enfants majeurs) et le Curateur public seront notifiés.

Par la suite aura lieu l’interrogatoire de la personne dont on soupçonne l’inaptitude : le juge, le notaire ou le greffier spécial du tribunal doit constater l’inaptitude de la personne. À cette étape, on prend l’avis de la personne concernée sur l’ouverture de la tutelle et sur la personne qui va la représenter en tant que tuteur.

Puis, un avis de convocation sera envoyé aux parents, alliés et amis pour examiner les rapports d’évaluation, pour connaître leurs avis et pour désigner les personnes qui formeront le conseil de tutelle. Le conseil est créé pour surveiller la gestion de l’éventuel représentant.

Lorsque le tribunal aura déclaré l’inaptitude, il y aura ouverture de la tutelle pour protéger la personne inapte. C’est à ce moment que le tribunal va moduler la tutelle, c’est-à-dire qu’il va adapter la tutelle à la personne concernée, et va prévoir les actes qu’elle peut ou ne peut pas faire en fonction de ses capacités. Les délais pour faire les réévaluations médicales et psychosociales vont aussi être fixés.

 

Autres mesures de protection

  • Mesure de représentation temporaire: cette mesure permet de se faire représenter temporairement pour un acte déterminé. Ainsi, la personne représentée ne verra pas ses droits et son autonomie limitées et recevra l’assistance pour un besoin précis. Cependant, des évaluations médicales et psychosociales sont tout de même nécessaires pour constater l’inaptitude de la personne et pour déterminer le besoin de représentation pour l’acte en question. Le tribunal est le seul pouvant autoriser une telle représentation, et qui va nommer un proche ou toute personne intéressée, dont le Curateur public. Exemple : renoncer à une succession.

 

  • Mesure d’assistance: La mesure d’assistance ne va pas nécessiter un recours devant les tribunaux, contrairement à la représentation temporaire et la tutelle. Une personne vivant des difficultés pourra choisir elle-même un ou des assistants qui vont agir comme intermédiaire auprès des tiers en son nom. La demande de reconnaissance de l’assistant est présentée au Curateur public pour que son nom soit inscrit au Registre public de l’assistant, qui est d’une durée de 3 ans. Ainsi, la personne assistée n’aura pas besoin de communiquer avec tous les tierces personnes pour donner son autorisation, car ces derniers peuvent accéder au Registre pour s’assurer de l’inscription de l’assistant. Exemple : un parent vieillissant souhaitant que son enfant transmette au gouvernement des renseignements qui le concernent.

 

Attention : il ne faut pas confondre la mesure d’assistance avec la procuration, qui permet au représentant de signer au nom de la personne représentée et de prendre des décisions. L’assistant ne pourra pas prendre des décisions à la place de la personne assistée, mais seulement recueillir ou transmettre de l’information

 

Pour plus d’informations concernant les régimes de protection ou tout autre aspect du droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle au (450) 443-8221 ou sans frais en Montérégie 1-877-443-8221.

Inform’elle, 2022

N.B.: L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.


Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.

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