Définition du terme « soin »
Tout d’abord, il est nécessaire de définir le terme « soin » : Il existe deux types de soins de santé, ceux qui sont requis par l’état de santé car l’intégrité de la personne est menacée (les traitements médicaux, l’alimentation, l’hydratation, l’hébergement en établissement de santé, etc.), et ceux qui ne sont pas requis par l’état de santé (tatouages, chirurgies esthétiques, perçage, etc.).
Consentement par la personne elle-même
En règle générale, le patient majeur et apte a le droit de consentir lui-même à ses soins de santé. Il peut donc accepter ou refuser de recevoir des soins, même si cette décision semble déraisonnable.
Pour que le consentement aux soins soit valide, il doit être libre et éclairé. Pour donner un consentement libre, le patient ne doit pas avoir été victime de pression de son entourage ou de l’équipe médicale, c’est-à-dire qu’il a été donné sans contrainte morale ou physique. De plus, un consentement doit être donné en toute connaissance de cause, donc il ne sera pas considéré comme étant éclairé s’il est donné en réponse à un mensonge ou fondé sur un fait erroné. Pour donner un consentement éclairé, le patient doit recevoir et comprendre, avant de prendre sa décision, toute l’information médicale pertinente :
- Nature de la maladie ou diagnostic et niveau de gravité;
- Nature et but du traitement ou de l’intervention;
- Chances de succès et d’échec;
- Bénéfices escomptés par le traitement ou l’intervention;
- Risques reliés au traitement;
- Alternatives thérapeutiques ou autres options disponibles, le cas échéant;
- Évolution naturelle de la condition en cas de refus du traitement.
Si toutes les conditions ci-dessus sont réunies, le consentement du patient majeur sera valide, mais il existe toutefois des cas où celui-ci ne pourra consentir seul à ses soins de santé s’il est jugé inapte à le faire. L’inaptitude est évaluée par les médecins traitants (parfois aussi d’autres professionnels de la santé) et soumise à l’examen du tribunal selon certains critères légaux.
Critères d’évaluation de l’aptitude
Afin de déterminer l’aptitude du patient majeur à consentir à ses traitements, un ou des professionnels de la santé, généralement le médecin traitant évaluera les critères suivants :
- La personne comprend-elle la nature de la maladie (de la problématique) pour laquelle un traitement (ou service professionnel) lui est proposé?
- La personne comprend-elle la nature et le but du traitement (ou des soins)?
- La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ?
- La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement (ou de refuser les soins)?
- La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée (significativement) par sa maladie?
Si le médecin conclut que le patient ne comprend pas ces critères et qu’il est donc inapte à décider par lui-même de refuser des soins, le médecin devra obtenir le consentement d’un représentant légal du patient pour administrer le traitement qu’il recommande au majeur inapte. Si le patient conteste catégoriquement la conclusion du médecin quant à son inaptitude ou refuse les soins ou traitements que son représentant légal a autorisé, le patient devra s’adresser au tribunal pour qu’un juge décide de son aptitude ou de son inaptitude à décider pour lui-même.
Consentement substitué
Lorsqu’un médecin considère que son patient est inapte à consentir lui-même à ses soins de santé et que le patient n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, il sera nécessaire d’avoir recours au consentement substitué, c’est-à-dire le consentement donné par quelqu’un d’autre. Il est important de mentionner que, dans tous les cas, le consentement substitué doit être exercé en fonction de l’intérêt du patient inapte à consentir et que la volonté du patient inapte doit tout de même être prise en compte.
Qui peut donner un consentement substitué ?
Pour le patient représenté, ce sera le représentant légal qui sera autorisé à consentir à la place du patient : le mandataire (s’il existe un mandat de protection homologué par le tribunal), le curateur ou le tuteur (régimes de protection).
Dans le cas où le patient n’a pas de représentant légal (c’est-à-dire, pas de curateur, de tuteur ou de mandataire), la loi prévoit que certaines personnes sont autorisées à consentir à la place du patient, selon l’ordre de priorité suivant:
- Un conjoint (marié, en union civile ou en union de fait);
- Un proche parent : enfant, parent, frère, sœur ou toute autre personne qui démontre un intérêt particulier (ami, autre membre de la famille, etc.);
- Le curateur public, si le patient n’a ni conjoint, ni parents, ni amis.
La présomption d’aptitude
Même si une personne est sous tutelle, curatelle ou représentée par un mandataire en vertu d’un mandat de protection, elle est présumée apte à décider de la pertinence des soins qui lui sont proposés. Ce n’est qu’une fois l’inaptitude de cette personne confirmée par le tribunal que son représentant légal sera autorisé à donner un consentement substitué.
Intervention du tribunal dans certains cas
iI faudra recourir au tribunal pour donner une autorisation à des soins dans certains cas précis pour un majeur inapte. Ce sera le cas dans les situations suivantes :
- Le majeur inapte refuse «catégoriquement» les soins (autres que les soins d’hygiène ou d’urgence) malgré le consentement substitué de son représentant légal ou d’un tiers autorisé, (une des personnes mentionnées plus haut);
- Le représentant légal ou le tiers autorisé refuse de consentir aux soins sans raison valable ( exemple: refus de transfusion sanguine pour motifs religieux)
- Le représentant légal ou le tiers autorisé consent à des soins non requis par l’état de santé du majeur inapte alors que ces soins peuvent avoir des répercussions néfastes ou causer des effets nocifs permanents.
Outre l’évaluation des critères d’inaptitude, le tribunal pourra considérer divers éléments dont entre autres, la fiabilité du diagnostic et l’efficacité anticipée du traitement proposé. L’évaluation de l’inaptitude est fréquente lorsque le patient souffre de troubles mentaux.
Mesures d’exécution
Selon la Cour d’appel,«l’administration de soins autorisés par un tribunal contre la volonté, même inapte, doit se faire dans le plus grand respect de la dignité de celle-ci». Toutefois, le tribunal peut autoriser le recours aux forces de l’ordre, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance et forcer l’administration des soins si le patient est inapte à comprendre l’ordonnance ou si le personnel médical risque de se faire blesser par le patient pour exécuter l’ordonnance du tribunal. Une telle mesure d’exception devra être limitée à l’essentiel pour atteindre l’objectif poursuivi, soit le meilleur intérêt du patient inapte.
Soins donnés par un médecin en situation d’urgence
Dans des circonstances exceptionnelles, l’urgence permettra de déroger à ces règles relatives au consentement aux soins. Ainsi, lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile, le médecin pourra prodiguer les soins nécessaires, et ce, en vertu de l’obligation de porter secours à une personne en danger.