Il est possible de prévoir, dans un testament, qui s’occupera de notre animal à notre décès. De plus, bien qu’il soit impossible de léguer directement nos biens à notre animal, deux mécanismes permettent de faire profiter indirectement notre animal de ceux-ci.
La première possibilité est de faire un legs à charge. Il s’agit d’une clause se retrouvant dans un testament, et qui édicte que pour recevoir le legs, il faut respecter l’obligation de garder et de s’occuper de l’animal en question. Ainsi, la garde de l’animal est donnée à une personne de notre choix, ainsi qu’un montant d’argent et/ou des biens qui permettront de subvenir aux besoins de l’animal (nourriture, soins, toilettage, etc.).
La deuxième possibilité est de créer une fiducie testamentaire. Celle-ci est un testament dans lequel le testateur va remettre ses biens dans une fiducie, qui naît au décès de la personne l’ayant constituée. Ce mécanisme fait intervenir : un constituant (celui qui crée la fiducie), un fiduciaire (celui qui administre la fiducie) et un bénéficiaire (celui qui en bénéficie). Ce mécanisme permet de mettre de côté une partie de ses biens afin de les affecter à un but précis, et dans ce cas, subvenir aux besoins de l’animal. Le testateur est donc le constituant, qui va nommer un fiduciaire chargé d’administrer les biens en faveur du bénéficiaire, qui est dans notre exemple l’animal. Pour plus d’informations sur la fiducie testamentaire, veuillez consulter notre article à ce sujet.
Quelle est la différence entre ces deux mécanismes ?
En faisant un legs à charge, on donne directement à une personne les biens qui seront utilisés pour le bien-être de l’animal, alors que dans une fiducie, on dépose ces biens dans un fonds. Cette dernière possibilité permet donc un meilleur contrôle de l’utilisation des fonds.
Comment s’assurer que les biens dédiés à notre animal par un legs à charge ou une fiducie soient réglementaires et ne soient pas utilisés à d’autres fins ?
Il serait possible de prévoir dans le testament une clause obligeant le légataire ou le fiduciaire à rendre des comptes de sa gestion et du bien-être de l’animal à une tierce personne, soit un proche en qui on a confiance ou encore à un organisme de défense des droits des animaux. De plus, il faut que le montant légué au profit de l’animal soit proportionnel à ses besoins et n’excède pas de façon démesurée ceux-ci.
Pour inciter la personne que l’on souhaite voir prendre soin de notre animal à accepter cette responsabilité, il est permis de lui prévoir une compensation monétaire dans notre testament pour la charge que nous lui imposons. .Ainsi, il est possible de rémunérer le gardien, le légataire ou le fiduciaire pour que celui-ci ait une compensation en contrepartie de ses obligations.
Pour ce qui est de la fiducie, le code établit des règles précises. Dans tous les cas, les héritiers du constituant ont un pouvoir de surveillance sur la fiducie. De plus, lorsque le fiduciaire et le gardien sont deux personnes différentes, ce dernier a l’obligation de rendre compte au fiduciaire de ses dépenses et s’assure que les sommes détenues par le fiduciaire servent uniquement à leur objectif. Par ailleurs, toute personne intéressée peut faire des démarches judiciaires si elle pense que les fonds ne sont pas utilisés à bon escient.
Dans le cas où l’animal décède avant le maître, les clauses prévoyant la garde et l’entretien de l’animal deviennent nulles. Par contre, quand l’animal décède après le maître, le testateur devrait avoir prévu ce qui se passera avec l’argent restant qui était dédié à l’animal. S’il ne l’a pas prévu, l’argent est distribué aux héritiers selon les règles du Code civil du Québec (voir notre dossier sur la liquidation des successions).