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Le consentement aux soins par les aînés

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Anita, âgée de 85 ans, vient tout juste d’apprendre qu’elle a un cancer des poumons. La vie ne lui donne vraiment pas de répit, elle qui est atteinte de la maladie de Parkinson et de nombreux autres maux. Lors de son dernier rendez-vous médical, son oncologue a pris le temps de bien lui expliquer le traitement médical et ses effets pour combattre son cancer.

À 85 ans, Anita se sent très fatiguée et hésite à s’engager dans un combat contre une autre maladie, d’autant plus qu’elle considère avoir eu une vie bien remplie et qu’elle aimerait rejoindre son mari, décédé depuis longtemps. Ses enfants sont sidérés, ils ne peuvent envisager que leur mère refuse les traitements de chimiothérapie proposés par son oncologue, et qu’elle se laisse mourir. Ils se posent la question suivante : peuvent-ils consentir aux soins au nom de leur mère âgée?

Définition du terme « soin »

Tout d’abord, il est nécessaire de définir le terme « soin » : Il existe deux types de soins de santé, ceux qui sont requis par l’état de santé car l’intégrité de la personne est menacée (les traitements médicaux, l’alimentation, l’hydratation, l’hébergement en établissement de santé, etc.), et ceux qui ne sont pas requis par l’état de santé (tatouages, chirurgies esthétiques, perçage, etc.).

Consentement par la personne elle-même

En règle générale, le patient majeur a le droit de consentir lui-même à ses soins de santé : il peut donc accepter ou refuser de recevoir des soins.

Pour que le consentement aux soins soit valide, il doit être libre et éclairé. Pour donner un consentement libre, le patient ne doit pas avoir été victime de pression de son entourage ou de l’équipe médicale. De plus, un consentement ne sera pas considéré comme étant libre s’il est donné en réponse à un mensonge ou fondé sur un fait erroné. Pour donner un consentement éclairé, le patient doit recevoir et comprendre, avant de prendre sa décision, toute l’information médicale pertinente :

  • Nature du diagnostic
  • Nature du traitement
  • Chances de succès et d’échec
  • Bénéfices escomptés
  • Risques reliés au traitement
  • Alternatives thérapeutiques
  • Évolution naturelle de la condition en cas de refus du traitement

 

Si toutes les conditions ci-dessus sont réunies, le consentement du patient majeur sera valide, mais il existe toutefois des cas où celui-ci ne pourra consentir seul à ses soins de santé car il sera jugé inapte à le faire.

Consentement substitué

Lorsqu’un médecin considère que son patient est inapte à consentir lui-même à ses soins de santé, il sera nécessaire d’avoir recours au consentement substitué c’est-à-dire le consentement donné par quelqu’un d’autre.

Afin de déterminer l’aptitude du patient à consentir à ses traitements, le médecin évaluera les critères suivants :

  • La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé ?
  • La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ?
  • La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ?
  • La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement ?
  • La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie ?

 

Au terme de cette évaluation, si le médecin conclut que le patient est incapable de comprendre la maladie, le traitement proposé, ses effets ou les conséquences de son refus, il faudra obtenir le consentement d’une personne autorisée par la loi. Il est important de mentionner que, dans tous les cas, le consentement substitué doit être exercé en fonction de l’intérêt du patient inapte à consentir, et que la volonté du patient inapte doit tout de même être prise en compte.

Qui peut donner un consentement substitué ?  

Ce sera le représentant légal qui sera autorisé à consentir à la place du patient : le mandataire (mandat d’inaptitude), le curateur ou le tuteur (régimes de protection).

Dans le cas où la personne n’a pas de représentant légal (curateur, tuteur, mandataire), la loi prévoit que certaines personnes sont autorisées à consentir à sa place, en ordre de priorité :

  • Un conjoint
  • Un proche parent : enfant, parent, frère, sœur
  • Toute autre personne se préoccupant du patient : ami, autre membre de la famille, etc.

 

En conclusion

Dans notre exemple, si le médecin d’Anita considère qu’elle n’est pas en mesure de bien comprendre le traitement proposé, ses effets, ainsi que les conséquences de son refus, elle sera déclarée inapte à consentir seule à ses soins de santé. Ainsi, si elle n’a pas de régime de protection (curateur ou tuteur à la personne), il faudra se référer à son mandat de protection pour connaître la personne autorisée à consentir à sa place (mandataire). Si elle n’a pas de mandataire désigné, les enfants pourront consentir aux soins puisqu’Anita n’a pas de conjoint. Mais il faut savoir qu’un régime de protection doit être mis en place si Anita est déclarée inapte et n’a pas de mandat de protection. Cependant, si Anita n’est pas déclarée inapte, elle pourra refuser la chimiothérapie et les enfants devront accepter cette décision.

Directives médicales anticipées :

Malgré tout ce qui précède, il est important de garder en tête que le patient majeur et apte peut avoir rédigé des directives médicales anticipées. Celles-ci auront préséance sur tout autre consentement et sur les dispositions prévues dans le mandat en cas d’inaptitude.

Inform’elle, 2018.

N.B.: L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.


Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.

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