Si vous ne recevez pas la pension alimentaire due par votre ex-conjoint(e), vous n’avez aucune action à entreprendre si vous participez au Programme de perception des pensions alimentaires du Québec. C’est le service de perception des pensions alimentaires du Ministère du revenu qui fera les démarches et exercera des recours administratifs et judiciaires pour récupérer les sommes dues.
Le Ministère du revenu pourra entreprendre les recours administratifs suivants:
- Retenir une somme payable par un ministère au débiteur alimentaire et l’affecter au remboursement de la pension alimentaire;
- Prendre une hypothèque légale sur les biens meubles ou immeubles au bénéfice du créancier alimentaire;
- Exécuter une saisie du salaire, du compte bancaire, des comptes clients, des revenus de locations si le débiteur possède un immeuble locatif;
- Exécuter une saisie de toute somme due par un tiers;
- Récupérer une somme versée à une personne liée ou un bien cédé à un proche pour une valeur inférieure à sa valeur réelle;
- Exécuter une suspension du passeport;
- Exécuter une suspension des permis fédéraux (ex.: permis de pilotage d’avions, brevet, certificat de navigation)
Il pourra aussi exercer des recours judiciaires suivants:
- Obtenir de la Cour supérieure un certificat qui établit la dette alimentaire et saisir les biens du créancier alimentaire pour les faire vendre en justice.
Le parent qui omet de transmettre son paiement de pension alimentaire au percepteur des pensions alimentaires, qui refuse ou néglige de fournir des renseignements ou qui transmets de faux renseignements sur sa situation ou qui fait obstacle à un vérificateur du ministère du revenu est passible d’une amende d’au moins 800,00 $ et d’au plus 10 000,00 $. (Art. 67, Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires)
Si vous ne participez pas au Programme de perception des pensions alimentaires
Toutefois, si vous avez conjointement avec l’autre parent demander une exemption de participer au Programme de perception des pensions alimentaires au tribunal dans votre demande conjointe de divorce ou de séparation ou de fixation de garde, et que cette exemption a été acceptée par le tribunal, vous devrez alors entreprendre vous-même et à vos frais les démarches judiciaires contre le parent qui refuse de payer la pension alimentaire.
L’outrage au tribunal et l’emprisonnement ?
Solution de dernier recours, très rare et exceptionnelle, mais possible…
En janvier 2015, la Cour supérieure a rendu un jugement de déchéance de l’autorité parentale du père et confia la garde exclusive de ses deux enfants à la mère. Compte tenu qu’une bonne partie des revenus du père provenait du travail « au noir », le juge considéra le rythme de vie du père (utilisation quotidienne de voiture de luxe) pour lui imputer un revenu annuel de 75 000,00 $ et fixa la pension alimentaire à 1 052,04 $ par mois à être perçue par le service des pensions alimentaires (Revenu Québec).
Puisque Revenu Québec n’arrivait pas à percevoir la pension alimentaire du père et que le père confirma lors d’un interrogatoire hors cour en décembre 2016 son refus de payer même s’il en a les moyens, la mère déposa en 2017 une requête pour outrage au tribunal contre le père. Le tribunal imposa au père une amende punitive de 10 000,00 $ en plus des arrérages de 53 312,47 $ pour la pension alimentaire en mentionnant qu’il devrait se voir imposer une peine d’emprisonnement.
Même si le père a payé l’amende de 10 000,00 $ et un paiement partiel des arrérages, le tribunal constatant le non-respect des engagements du père, lui impose en 2019 une peine de prison de 50 jours. Le père a contesté la décision d’octobre 2019 devant la Cour d’appel. La Cour d’appel en 2021 n’a pas donné raison au père et a maintenu la peine d’emprisonnement de 50 jours à défaut de payer les sommes dues.
Requête pour outrage au tribunal
Dans une situation exceptionnelle comme celle décrite ci-haut, si votre conjoint s’est vu imposer le paiement d’une pension alimentaire et qu’il fait tout pour ne pas payer, vous pourriez déposer une requête pour outrage au tribunal.
Dans le cas d’un outrage au tribunal, le juge peut prononcer : « Le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000,00 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique; (…) Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an. »